C’est en ce sens que la Cour de Justice de l’Union s’est prononcée, sur question préjudicielle visant la législation française, au travers de l’Affaire C-903/19 :
L’article 11, paragraphe 1, de l’annexe VIII du statut des fonctionnaires de l’Union européenne doit être interprété en ce sens que le transfert de l’équivalent actuariel des droits à pension d’ancienneté peut être demandé tant par les fonctionnaires et les agents contractuels qui intègrent pour la première fois une administration nationale après avoir été employés dans une institution de l’Union que par ceux qui y retournent après avoir exercé des fonctions dans une telle institution dans le cadre d’une mise en disponibilité ou d’un congé pour convenances personnelles.
Bien que nous en doutions, si cette question laissait perdurer un doute dans le chef des pouvoirs législatifs nationaux, le voici levé.