1. Le Code de droit économique permet à l’entrepreneur personne physique qui est déclaré en faillite de demander au Tribunal l’effacement du solde de ses dettes envers ses créanciers. Cela lui permet d’être libéré et de repartir sur de bonnes bases. Seule condition législative : cette demande doit être faite dans les trois mois suivant la publication du jugement de faillite sous peine d’être forclos et de ne plus pouvoir le demander par la suite.
Le Tribunal de l’Entreprise d’Anvers a interrogé la Cour Constitutionnelle sur la compatibilité de ce mécanisme avec les principes d’égalité et de non-discrimination qui sont protégés par notre Constitution.
L’étendue de la question porte sur l’éventuelle différence de traitement qui peut exister entre, d’une part, un failli-personne physique qui n’introduit pas de requête en effacement du solde des dettes dans le délai de trois mois et qui perd dès lors, irrévocablement, le droit à l’effacement et, d’autre part, un failli-personne physique qui introduit sa requête en effacement dans le respect de ce délai et qui est ainsi pratiquement assuré que le solde de ses dettes sera effacé.
Au terme de son arrêt du 24 avril 2021, la Cour Constitutionnelle estime que la disposition en cause (l’article XX.173§2 du Code de droit économique) viole les principes fondamentaux d’égalité et de non-discrimination et qu’elle était donc contraire à la Constitution.
Concrètement, cela signifie désormais que l’entrepreneur personne physique obtiendra presque automatiquement (sauf si sa faillite est due à une faute grave et caractérisée) l’effacement du solde des dettes envers tous ses créanciers (à l’exception toutefois de certaines dettes limitativement énumérées par le Code telles les dettes alimentaires). Le failli pourra donc repartir à zéro et démarrer une nouvelle activité sans être inquiété par les créanciers pour le solde restant de leurs créances.
2. En marge de cet arrêt, il faut également soulever la récente Loi portant réforme de la procédure de réorganisation judiciaire qui vise à en faciliter l’accès aux petites et moyennes entreprises.
Pour rappel, la procédure de réorganisation judiciaire vise à préserver, sous le contrôle du Tribunal, la continuité d’une entreprise qui rencontre des difficultés de trésorerie tout en permettant aux créanciers de récupérer tout ou partie de leur créance.
La nouvelle réforme tient compte des difficultés rencontrées par les entreprises et liées à la crise sanitaire que nous connaissons. Il était donc primordial de favoriser l’accès à ce processus en le simplifiant. Parmi les mesures, on en relèvera deux.
D’une part, les exigences qui sont imposées aux entreprises lorsqu’elles introduisent leur demande auprès du Tribunal sont considérablement assouplies. Le formalisme est simplifié et l’entreprise qui n’est pas en ordre dans ses documents lors de l’introduction de sa demande aura la possibilité de régulariser son dossier après introduction.
D’autre part, une nouvelle « phase » est ajoutée au processus. L’entreprise peut conclure un accord préparatoire en désignant un mandataire de justice dont la Mission sera de faciliter la conclusion d’un accord amiable ou collectif entre le débiteur et les créanciers.
Ce processus, s’il aboutit, permet d’accélérer considérablement la procédure puisque l’accord qui sera présenté au Tribunal pour homologation aura été préparé préalablement au travers de discussions et négociations avec les créanciers.
L’action de ce mandataire s’exercera de manière confidentielle puisque sa nomination ne sera pas rendue publique : il pourra donc négocier avec les créanciers en toute discrétion et sans que cela ne porte atteinte à l’image de l’entreprise concernée auprès des tiers et autres partenaires commerciaux : le but étant de permettre à tout prix à l’entreprise concernée de poursuivre ses activités.
Ces deux éléments ont incontestablement pour but d’assurer un recours plus facile à la procédure de réorganisation judiciaire pour les petites et moyennes entreprises comme alternative à la faillite, le temps et la pratique démontreront la réelle efficacité de cette réforme qui intervient dans un contexte de crise économique majeure.